15.0.3. La rente viagère constituée avec la prestation additionnelle est déterminée, à la date où le participant cesse d’être actif, suivant les hypothèses visées à l’article 61 de la Loi qui sont utilisées à cette date pour établir la valeur de prestations auxquelles s’applique l’article 60 de la Loi et dont le droit s’acquiert à cette même date.